Récemment, c’est la jurisprudence relative au droit à l’image des biens qui a été sollicitée, dans une affaire qui mérite d’être rappelée. La SNCF en fut à l’origine. Sans doute lasse de voir les wagons de ses trains pris comme support d’un art qu’elle ne goûtait certainement pas, elle assigna trois magazines spécialisés dans le graffiti et un fabriquant de bombes aérosols, motif pris de ce que la publication des trains tagués dont elle était la propriétaire était susceptible de présenter cette activité sous un jour favorable et partant, créer des émules. En d’autres termes, la publication des photos de ses biens lui causait un trouble anormal. Elle participerait d’une forme d’apologie du graffiti sur trains, alors même que le nettoyage des wagons coûterait à la compagnie près de 5 millions d’euros par an.
Le tribunal de commerce de Paris eut à connaître de l’affaire. Dans un jugement rendu le 15 octobre 2004, il débouta la SNCF de ses demandes. Cette dernière décida pourtant d’interjeter appel. C’est dans ces conditions que l’on se retrouva devant la cour de Paris, laquelle se prononça par un arrêt du 27 septembre 2006 (Paris, 27 sept. 2006, D. 2006. IR 2693).
La compagnie de trains n’eut pas plus de chance. Effectivement, rappelle la cour, « le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation de son cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal ». C’est en tout cas ainsi qu’est entendu le droit à l’image des biens par la Cour de cassation, depuis 2004.
Or, pour la cour d’appel de Paris, c’est bien simple : la SNCF ne rapporte la preuve d’aucun trouble anormal susceptible d’empêcher la publication des photos de trains « graffés ». Entre autres motifs, elle constate que « le mouvement graff est né il y a environ quatre décennies sur tous supports dont des trains et avant même qu’une presse spécialisée soit née », et « qu’il est reconnu à la fois comme phénomène de société et comme mode d’expression artistique ». Rien ne permet de déterminer que la reproduction de ces trains contribuerait à augmenter le nombre de tags. En conséquence, l’action à l’encontre de ces revues qui ont « pour objet d’être le témoin de l’art dans la rue » ne pouvait prospérer. D’autant que la plupart de ces trains, nous dit l’arrêt, ne sont pas la propriété de la compagnie. Or, il va de soi que si droit à l’image il y a, c’est de celle de son bien dont il est question. De plus, le wagon est un accessoire par rapport aux graffitis qui sont, quant à eux, reproduits de façon principale. Dès lors, aucun trouble anormal ne permet à la SNCF de s’opposer à la publication de clichés de trains tagués.
Ainsi, fort heureusement, ce n’est donc pas la presse qui a dû s’acquitter du prix de la controverse liée à l’art graffiti. En réalité, dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a pris la juste mesure de ce qu’il est aujourd’hui. Il s’agit d’un indéniable mouvement artistique contemporain, le résultat d’un processus esthétique, que l’on y souscrive ou non subjectivement. Ainsi qu’en témoigne cette importante et audacieuse exposition de la fondation Cartier, c’est ce que le monde de l’art avait déjà bien compris.
Thibault de Ravel d’Esclapon
ATER à l’Université de Strasbourg, Centre du droit de l’entreprise
Exposition « Né dans la Rue – Graffiti »
Fondation Cartier pour l’art contemporain – Paris
Jusqu’au 29 novembre 2009.
http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2009/10/graffiti-et-droit-les-liaisons-dangereuses.html
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